M-30, r. 1 - Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics

Texte complet
13. L’administrateur public à temps plein doit exercer ses fonctions de façon exclusive sauf si l’autorité qui l’a nommé ou désigné le nomme ou le désigne aussi à d’autres fonctions. Il peut, toutefois, avec le consentement du président du conseil d’administration, exercer des activités didactiques pour lesquelles il peut être rémunéré et des activités non rémunérées dans des organismes sans but lucratif.
Le président du conseil d’administration peut pareillement être autorisé par le secrétaire général du Conseil exécutif. Toutefois, le président du conseil d’administration d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement qui détient 100% des actions d’un autre organisme ou entreprise du gouvernement est l’autorité qui peut donner une telle autorisation au président du conseil d’administration de ce dernier organisme ou entreprise.
D. 824-98, a. 13.